8:793 793 DE SERVET. 794 la saincte escripture filz est prins pour l'homme filz.l) Mais pource que seroit trop long douyr ycy le discours et que se (sic) seroit chose trop confuse est este advise que audiet Servet soit baille du papier et de lencre et que en latin il mette par escript ses responces et preuves, et que puys apres Mr. Calvin responde aussi par escript en latin. Et puys apres est este encor advise que Mr. Calvin donra en latin par escript les articles de mot a mot qui sont au livre dudict Servet, et puys il y respondra et prouvera par escript en latin iceux articles.2) 1) II parait a?apres ces indications tien courses et peu claires du proces-verbai, que ce fut Calvin qui parla de preference pour refuter les reponses precedemment faites par le prisonnier, tandis que ceiui-ci observa la plus grande reserve. Aussi est-ce probablement a cette entrevue qu'il faut rapporter ce que Calvin dit dans sa Declaration p. 56 (Opusc. p. 1338. Defensio, p. 35): Huit iours apres ie sus encores rappelle par Messieurs (l'entrevue precedente avait eu heu le 21 aout): et lors il luy estoit encores libre de communiquer avecques nous, si bon luy eust semble : qui estoit pour radouber le mal. Mais il s'excusa sur sa tristesse et ses fascheries: tellement qu'il ne daigna entrer en propos: et neantmoins ie I'avoye prouveu le mieux que I'avoye peu de tous les livres qu'il avoit demande, tant des miens que de mes amis. Parquoy il y a une coniecture probable, qu'il s'estoit forge quelque vaine confiance de ie ne say ou, laquelle l'a ruine et perdu/4 Ces derniers mots paraissent faire ailusion a certaines esperances que l'accuse pouvait s'etre faites de V appui qu'il trouverait dans l'inimitie qu'Amied Perrin et Berthelier et leur parti nourrissaient contre Calvin et son autorite preponderante; ces dispositions favorables se montrent assez clairement dans la decision qui suit. (Comp. M. Billiet p. 74). 2) Le proces-verbal est encore bien insuffisant ici. Il dit seulement que ia decision, de ne pas laisser continuer la discussion orate entre Calvin et Servet sur les questions de doctrine j mais de donner a Y accuse les moyens de mener le debat par ecrit avec son antagoniste, fut prise par le tribunal en vue de la longueur et de l'obscurite d'une telle controverse theologique. La condition que l'on y ajouta} qu'ils ecrivissent en latin, parait montrer qu'on prit cette decision des maintenant avec l'intention de soumettre les pieces au jugement des Eglises suisses, auxquelles on avait arrete de communiquer la cause, des le 21 aout. Calvin de son cote dit que la decision fut provoquee par la demande de Servet lui-tneme. Ce qu'il rapporte sur ce sujet sert, du reste, a completer les indications du proces-verbal de cet interrogatoire: .Apres que nous eusmes dispute long temps, pource qu'il se complaignoit souvent que ce n'estoit point chose decente ne convenable de traicter devant la iustice terrienne et mesmes en prison les affaires de la Chrestiente, ie luy respondi qu'il estoit vray : et comme i'avoye desia poteste auparavant qu'il n'y avoit rien que ie souhaitasse plus que de mener une telle cause au temple devant tout le peuple. Et de faict, que ie n'avoye point occasion de fuir l'assemblee qui m'eust volontiers escoute, mesmes ayant a soustenir une cause si favorable. En la fin qu'il demandoit qu'on s'en rapportast au iugement des autres Eglises, i'accaptay volontiers aussi ceste condition. Parquoy noz Seigneurs voulans abbreger tous circuits, me commanderent d'extraire des livres de Servet certaines propositions, ausquelles le