10.1:69 ORDONNANCES. L'ORDRE QUANT AUX REGENS DU COLLEGE. Que les Ministres de la parolle de Dieu et les Professeurs ayent a eslire en bonne conscience gens suffisans pour enseigner en chascune classe. Que cenlx qui seront csleuz soyent presentez a Messieurs les Syndiques et Conseil, pour estre acceptez et confermez selon leur bon plaisir. Que les Regens se trouvent de bonne heure chascun en son auditoire, et qu'ilz ne s'exemptent point a la volee des lecons qui leur sont ordonnees. Que sils ont excuse raisonnable, qu'ils advertissent le Principal, a fin qu'il soit prouveu aux escholiers, et qu'il n'y ayt point d'interruption. Or lo moyen d'y prouvoir, sera d'y commettre un substitut, ou de mettre les enfans en la classe la plus prochaine. Qu'en lisant ils gardent une gravite moderee en [page 3] toute leur contenance: qu'ils ne facent point d'invectives contre les autheurs lesquels ils exposeront: mais qu'ils mettent peine a expliquer fidelement leur sens. S'il y a quelque chose couchee trop obscurement, ou qui ne soit point mise en son lieu, ou qui ne soit point traictee si diligemment qu'il seroit requis, qu'ils en advertissent modestement leurs escholiers. Qu'ils tiennent les enfans en silence et sans faire bruit. Qu'ils reprennent les rebelles ou nonchalans, ies chastient selon leurs demerites. Sur tout qu'il les enseignent d'aimer Dieu, et hair les vices. Qu'ils ne sortent point, tant qu'il se pourra faire, de l'auditoire, qu'apres avoir acheve la lecon. Quand la cloche sonnera