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ACTES
DE
RATISBONAE.
permettre
ne
porter,
qu'on
face
des
ordinations
a
ie
ne
scay
quelz
tiltres
vains
et
volages,
sans
certain
office.
Il
fauldra
aussi
oster
cest
abuz
d'ordonner
absolument,
selon
qu'il
a
este
defendu
au
Concile
de
Chalcedoine:1)
c'est
a
dire
sans
enioindre
et
assigner
certain
office
en
quelque
Eglise,
auquel
s'employe
celuy
que
on
ordonne.
Et
puis
que
nul
ne
peult
suffire
a
plusieurs
ministeres
:
il
fauldra
aussi
oster
cest
abuz,
que
d'ores
enavant
nul
n'ayt
plus
d'une
charge
en
l'Eglise,
et
qu'on
ne
commette
point
diverses
paroisses,
ou
Eveschez
a
un
seul
homme:
selon
qu'il
a
este
interdict
au
seule
Concile
de
Chalcedoine2)
et
plusieurs
aultres.
Il
fauldra
pareillement
prendre
garde
que
les
Evesques
ne
prennent
rien
pour
leur
promotion,
et
que
nul
ne
soit
advance,
ou
pour
argent,
ou
pour
aucune
recommandation
mondaine.
Car
les
Canons
tiennent
pour
simonie
telles
insinuations
oblicques,
et
les
punissent
griefvement.
Comment
ceulx
qui
ont
office
s'en
doyvent
acquiter.
Il
fault
corriger
cest
abuz,
de
supporter
un
homme,
qui
neglige
sa
charge
et
encores
beaucoup
moins
doit
on
porter
xeulx
qui
sont
absens
de
leurs
Eglises,
pour
quelques
causes
que
ce
soit.
Car
les
Canons
et
les
loix
defendent
a
tous
Evesques
de
laisser
leurs
Eglises
longtemps,
mesmes
quand
ce
seroit
pour
le
profit
d'icelles,
et
qu'ilz
seroyent
du
conseil
estroict
de
l'Empereur.
Si
quelqu'un
deffault,
il
est
ordonne
qu'il
ne
receoyve
point
le
revenu
de
son
Eglise:
si
quelqu'un
est
absent
plus
d'un
an,
il
est
commande
de
le
deposer.
Les
mesmes
loix
et
Canons
ne
permettent
[fol.
144]
point
a
un
Evesque
de
faire
residence
perpetuelle
en
quelque
lieu
de
son
diocese
hors
son
Eglise,
ou
s'entremettre
de
quelque
affaire
quel
qu'il
soit,
d'autant,
que
par
ceste
occasion
il
seroit
empesche
et
distraict
de
sa
charge,
et
qu'il
ne
pourroit
vacquer
a
son
devoir.
Et
singulierement
veullent,
que
tous
Evesques
et
tous
clercs
soyent
tellement
libres
de
toutes
solicitudes
mondaines,
qu'il
ne
leur
soit
licite
de
prendre
tutelles
des
enfans
ou
curatelles
des
vefves.
Ces
choses
ont
este
ordonnees
en
divers
Conciles:
a
scavoir,
au
Concile
de
Nice,
can.
6;
d'Anthioche
can.
3
et
l
l
;
Laodicee
can.
42;
Sardice
can.
3,
7,
9,
l
l
,
12,
16;
Constantinoble
can.
6;
Chalcedoine
can.
3;
Carthage
canons
23,
57,
72,
109.
Aux
Autenticques:
Quomodo
oporteat
Episcopos.
Item,
Ne
quis
oratoria.
Item,
de
sanctissimis
Episcopis.
1)
Can.
6.
2)
Can.
10.
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