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son
sceu,
affin
que
devant
tous,
ou
les
vices
des
mauvais
soyent
decouvers,
ou
les
merites
des
bons
soyent
eongneuz,
et
ainsi
que
la
promotion
soit
iuste
et
legitime,
quand
elle
aura
este
examinee
par
la
voix
et
iugement
de
tous.
[fol.
142]
La
maniere
est
diligemment
exposee
par
Iustinien
en
ses
constitutions
nouvelles:
Quomodo
oporteat
Episcopos.
Item,
de
sanctissimis
Episcopis,
laquelle
forme
il
fauldra
suyvre.
Il
y
a
doncques
aussi
bien
en
cest
endroict
un
gros
abuz,
que
les
promotions
se
font
sans
examen:
car
excepte
quelques
parolles
frivoles,
on
n'observe
rien
de
tout
cela.
Les
suifragans,
qui
en
font
l'office,
interroguent
bien
par
trois
fois
touchant
ceulx
qu'ilz
veulent
promouvoir:
sont
ilz
iustes,
sont
ilz
dignes?
il
y
a
quelques
gens
apostez
qui
respondent:
ilz
sont
iustes,
ilz
sont
dignes:
mais
ce
sont
gens
qui
ne
les
congnoissent.
Parquoy
c'est
pure
moquerie
de
tout
ce
qui
s'y
faict,
et
un
pariure
en
chose
si
digne
et
si
sacree.
Il
est
doncques
besoing
d'oster
un
tel
abuz,
et
remettre
en
usage
la
forme
et
severite
de
bien
et
deuement
examiner,
comme
elle
est
declaree
aux
Canons
et
autentiques.
De
la
forme
d'ordonner
en
office
Ecclesiastique.
Les
Canons
anciens
commandent
que
chascun
Evesque
ordonne
ses
clercs,
et
chascun
metropolitain
ses
Evesques,
non
pas
luy
seul,
mais
avec
les
Evesques
de
la
province,
ou
pour
le
moins
deux
d'entre
eulx.
Que
si
le
metropolitain
estoit
absent,
lors
ilz
veullent
que
pour
le
moins
trois
Evesques
des
plus
prochains,
facent
l'ordination,
en
telle
sorte
neantmoins,
qu'ilz
n'ordonnent
sinon
celuy
qu'ilz
auront
trouve
digne
et
propre
par
examen
legitime.
Et
ceste
estoit
anciennement
la
confirmation
des
Evesques,
dont
il
est
parle
en
plusieurs
Conciles.
1)
C'est
donc
un
abuz,
que
le
Pape
s'attribue
la
puissance,
de
promouvoir
tous
Prestres,
quand
il
en
est
requis,
et
de
confirmer
tous
les
Evesques.
Parquoy
il
fauldra
restituer
a
un
chascun
Evesque
la
promotion
de
son
clerge,
aux
metropolitains
et
Evesques
voisins,
l'ordination
et
confirmation
des
Evesques,
[fol.
143]
et
les
astraindre
a
ceste
loy,
dc
ne
ordonner
ou
confirmer
nul,
qui
ne
soit
deuement
esprouve,
et
approuve,
par
examen
canonicque.
Et
pource,
qu'ordonner
Evesques
ou
Prestres,
c'est
les
deputer
a
certain
ministere
ecclcsiasticque,
pour
s'y
employer
fidelement:
on
ne
doit
nullement
1)
Au
concile
de
Nice
c.
4;
de
Carthage
c.
13;
de
Chalcedoine
c.
27;
de
Sardice
c.
6.
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