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selon
l'ordre
et
forme,
que
nous
descrivent
les
Canons
anciens.
Et
qu'iceux
Pasteurs
soyent
suffisans
a,
exercer
leur
office
et
s'acquiter
de
la
charge
des
ames,
tant
en
enseignant
que
distribuant
les
Sacremens,
et
faisant
les
corrections
ecclesiasticques:
et
que,
a
certain
temps
assigne,
ilz
se
trouvent
aux
Synodes,
avec
un
ou
deux
de
leurs
Prestres,
et
la
ayent
puissance
de
dire
leur
opinion
et
exercer
les
iugemens
ecclesiasticques,
selon
que
requierent
les
ordonnances
des
Conciles
anciens.
D'autrepart,
affin
que
les
Princes,
qu'on
tient
maintenant
pour
Evesques,
qui
administrent
temporellement
les
seigneuries
ecclesiastiques,
profitent
en
leur
estat
aux
Eglises:
comme
il
est
bien
raisonnable,
que
specialement
par
dessus
les
aultres,
ilz
s'efforcent
de
ce
faire:
il
sera
expedient,
qu'ilz
soyent
commis
deffenseurs
des
vrays
Ministres
et
les
ay
den
t,
[fol.
107]
tant
a
tenir
leurs
Synodes
que
a
faire
leurs
visitations
et
le
reste
qui
appartient
a
leur
ministere.
Item,
qu'ilz
aient
le
soing,
que
les
biens
qu'on
a
aultrefois
donne
a
l'Eglise,
et
qu'on
pourroit
encor
donner,
tant
pour
nourrir
les
ministres,
que
pour
entretenir
ceulx
qu'on
prepare
au
ministere,
soient
fidelement
conservez
et
emploiez
en
tel
usage
qu'on
les
a
destine.
Item,
que
la
discipline
exterieure
et
honnestete
de
vie,
la
paix
publique
et
la
tranquillite
soit
conservee.
Voila
les
choses
auxquelles
se
deveroient
emploier
ces
princes
ecclesiastiques.
Mais
cela
se
devera
faire,
par
tel
moyen,
que
par
leur
defense,
aide
et
superintendence,
le
ministere
de
ceulx
qui
tiendront
le
lieu
de
vrais
pasteurs,
et
auront
la
cure
des
ames,
ne
soit
en
rien
empesche,
diminue,
restrainct,
ne
viole,
soit
a
tenir
les
Synodes,
ou
faire
les
visitations,
ou
a
corriger
les
rebelles;
ne
pareillement
l'office
des
Princes
et
iusticiers
ordinaires
du
lieu,
soit
a
conduire,
ou
defendre,
ou
chastier,
et
a
faire
tout
ce
que
les
canons
anciens
et
constitutions
des
Empereurs
chrestiens
leur
permettent
selon
la
loy
de
Dieu,
tant
sur
les
personnes
que
sur
les
biens.
De
ceste
separation,
distinction
et
moderation
du
gouvernement
civil
et
ecclesiastique,
il
adviendroit
que
quant
a
la
conduite
exterieure
des
choses,
tout
demeureroit
en
tel
estat
et
condition
qu'il
est
maintenant:
et
n'osteroit
on
rien
a
personne,
ne
de
sa
dignite,
ne
de
son
profit
qu'il
a
de
present,
ou
qu'il
peult
obtenir
par
les
loix
et
coustumes
ia
receues.
Cependant
on
auroit
ce
qui
est
le
principal
et
le
plus
necessaire,
que
l'Eglise
recouvreroit
ce
dont
elle
a
este
long
temps
miserablement
et
avec
si
gros
detriment
destituee:
ascavoir
le
ministere
et
la
solicitude
que
Dieu
veult
qu'on
en
ait,
et
comme
aussi
il
a
este
ordonne
par
les
conciles
anciens.
Or
que
le
gouvernement
spirituel
soit
ainsi
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