10.1:58 mariez, il tiendront prison neufz iours en pain et eau, et poieront le bamp 1) a la discretion de messieurs dautant que le crime est beaucoupt plus griefz. 3. Que ceulx qui se sont promis mariage ne cohabitent ensemble par compagnie dhomme et de femme iusque a ce que le mariage soit celebre en lesglise, aultrement seront punys comme palliardz. De lelection des gardes. 1. Que le chatellain assemblant la plus some et mellieure partie des parrochins2), apres les advoir admonestes, leur face faire3) election des gardes, qui soient gens de bien et cragnans dieu: puis quil envoye lesdicts gardes au consistoire, pour estre admonestez de leur office, et desia seront en voies pardevant messieurs, pour prendre le seyrement.4) Pour remectre devant le consistoire. 1. Que par ladvis du ministre et de ses gardes ou de lun diceulx le chatellain, ou en son absence lun des assistans, remette les delinquantz par devant le consistoire. Le 16 de may6) 1547 lesdictes6) ordonnances sont este Iettes7) et dempuys approuvees et arrestees8) et en oultre declaire que les poyennes et 9) offenses se doibgent appliquer le tiers aux gardes10) des parroiches, le tiers au chastellain et11) curial et lauitre tiers aux pauvres de la parroiche et lieu. Par commandement de messieurs les sindicques et conseil de geneve.12) 1) banq. 2) parroissiens. 3) faire manque. 4) serment. 5) Cet article ne se trouve que dans l'exemplaire des Archives no. 1395 et dans la copie de la V. Compagnie. 6) V. Comp. les susdictes. 7) Ibid. leues. 8) Ibid. acceptees. 9) Ibid. des. 10) Ibid. procureurs. 11) et manque. 12) Cette souscription ne se trouve que dans la copie de la Ven. Compagnie.