10.1:53 ORDONNANCES. Les poinnes. *) 1. Que eeulx qui ne font pas leur debvoir de venyr soient advertyz par les gardes, tant pour eulx que pour leur famillie. 2. Si appres ladvertissement il continuent a fallyr, que pour chescune foys ils soient a trois gros damende, dont la troisiesme partie sera applicquee aux gardes et les deux aultres aux pouvres de la paroisse, et seront mises au2) plot de lesglise pour estre distribuez selon la necessite comme est sus desclairez. 3. Sil y en a qui viennent appres le sermon commence, quil soient advertis, et si appres ladvertissement faict il ne se corrige, pour chescune faulte quil soient a lamende de troys solz lesquelz seront aplicques comme dessus. 4. Si durant que ung3) presche quelcun faict aucune dissolution ou scandalle, quil soyt remys au consistoyre pour y adviser, affin quon y procede selon la mesure du delict, ascavoir si cest par legierete quon luy en face une bonne remonstrance verballe sil ce4) trovoyt que ce fust par mallice contennement ou rebellion, quil soyt remys a messieurs pour estre puny comme il appartiendra. Par qui les amendes seront exigees. 1. Que le chastellain du lieu au rapport des ministres et des gardes contragnent5) les delinquantz a poier6) les amendes quil auront encoru,7) quand il ne vouldroient les poier de leur bonne volunte, toutesfois que les excuses legitimes soient receupes, mais que cella se face sans figure de prosses.8) 2. Sil y en avoyt de si rebelles qui pour les poinnes susdictes ne se corrigeassent point, quil soient remys au consistoire avecq avertissement, affin de requerir messieurs de les punyr selon lexigence de leur obstination. 3. Que les peres soient tenus pour leurs enfans et sil y a faulte quon se pregne 9) a eulx. Du Baptesme. 1. Que le baptesme se administre chescun iour moiennant quil se face sermon quant et quant, 1) Des peines. 2) aux. 3) quon. 4) se. 5) contraignent. 6) paier. 7) incouru. 8) proces. 9) quon sen preine premierement.