10.1:46 cest a dire tant en la ville comme aux parroiches4) dependantes de la seigneurie, Que le magistrat elise deux des seigneurs de leur conseil et semblablement 6) les ministres en elisent deux6) de leur congregation qui ayent la charge daller une foys lan visiter chascune parroiche pour senquerir si le ministre du lieu auroit7) point mysen avant quelque doctrine nouvelle et repugnante a la purite8) de levangile. Secondement, que cela serve pour senquerir si le ministre presche en edification, ou sil a quelque facon scandaleuse, ou que9) ne soyt point convenable a enseigner le peuple, comme destre trop obscur, de traicter questions superflues, duser de trop grande rigueur, ou quelque vice semblable. Tiercement, pour exorter le peuple a frequenter les predications, y prendre goust et en faire son profit pour vivre chrestiennement, et luy remonstrer rapportent en ces termes l'introduction de ces visitations (v. Kampschulte, Ioh. Calvin. Th. 1, p. 408) rL'an 1546 au mois de [janvier?] fut resolu par les freres assemblez en congregation generalle que doresnavant visitations seroient faictes de toutes les paroisses de ceste eglise de Geneve. Ce qui fust aussi accorde par Mess. et ordonne que aussi deux conseillers ir oient avec les ministres pour la visitation pour visiter les chastellains, tellement que le ministre de son coste senquerroit de la doctrine et conversation du pasteur du lieu et les conseillers de la conversation du Chastellain. . Ce reglement trouva plus tard sa place dans les Ordonnances eccl, de 1561, p. 14 s. 2) La copie de Parts porte en tete: Lordre que proposent les Ministres de l'Eglise de Geneve a Magnifiques et treshonorez Seigneurs Messieurs les Syndicques et Conseil sur le faict de la Visitation. 3) 1561 : police et union. 4) Paris et 1561: parroisses. 5) Paris ornet: le magistrat elise deux des seigneurs de leur conseil et semblablement. 6) Paris: trois. 7) Paris: nauroit. 8) Paris et 1561: purete. 9) Ibid. qui.