10.1:41 ORDONNANCES. qu'on y remedie, apres avoir cognu la verite du faict, que le mariage soit declaire nul. Pour quelles causes ung mariage peult estre rescinde. Si ung mary accuse sa femme d'adultere et qu'il la prouve telle par tesmoignages ou indices suffisans, et demande d'estre separe par divorce, qu'on luy octroye, et par ce moyen qu'il ayt puissance de se marier ou bon luy semblera, combien qu'on le pourra exhorter de pardonner a sadicte femme, mais qu'on ne luy en face point d'instance pour le contraindre oui tre son bon gre. Combien que anciennement le droict de la femme n'ayt point este esgal a celuy du mary en cas de divorce, toutesfois puis que selon le tesmoignage de l'apostre l'obligation est mutuelle et reciproque quant a la eohabitation du lict, et qu'en eela la femme n'est point plus subiecte au mary que le mary a la femme, si ung homme est convaincu d'adultere et que la femme demande a estre separee de luy, qu'il luy soit aussi bien octroye, synon que par bonnes admonitions on les peult reconcilier ensemble. Toutesfois si la femme estoit tombee en adultere par la coulpe evidente du mary ou le mary par la coulpe de la femme, tellement que tous deux fussent coulpables ou qu'il se verifiast quelque fraude qui eust este faicte (tendant) a fin de divorce, en ce cas iiz ne seront recepvables a le demander. Si ung homme estant alle en voiage pour quelque traficque de marchandise ou aultrement, sans estre desbauche ny aliene de sa femme, et qu'il ne retourne point de long temps et qu'on ne scache qu'il soit devenu, tellement que par coniectures vraysemblables on le tienne pour mort, toutesfois qu'il ne soifc permis a sa femme de se remarier iusques apres le terme de dix ans passez depuis le iour de son partement, synon qu'il y eust certains tesmoignages de la mort d'iceluy, lesquelz ouys on luy pourra donner conge,l) et encores que ladite permission de dix ans s'estende seulement iusques la, que si on avoit suspecon ou par nouvelles ou par indices que ledit homme fust detenu prisonnier ou qu'il fust empesche par quelque aultre inconvenient, que ladite femme demeurast en viduite. Si ung homme par desbauchement ou par quelque mauvaise affection s'en va et abandonne le lieu de sa residence, que la femme face diligente inquisition pour scavoir ou il se sera retire, et que Payant sceu, elle vienne demander lettres de permission2) afin de le pouvoir evocquer ou aultrement con- 1) Calvin ajoute en marge: quon regarde sus ceste exception, mais on ne voit pas clairement a quoi cela se rapporte. 2) Les copies posterieures ont: de provision.