10.1:37 ORDONNANCES six sepmaines. S'il ne comparoist dedans le terme, que 1a fille ou 1a femme soit declaree libre, en le bannissant pour sa desloyaute. S'il comparoit, qu'on le contraingne de celebrer le mariage au premier iour qui se pourra faire. Que si on ne scait en quel pays il est alle et que la fille ou la femme avec les plus prochains amys d'icelluy iurent qu'ilz en sont ignorans, qu'on face les mesmes proclamations comme si on luy avoit notiffie, tendant a fin de la delivrer. S'il avoit eu quelque iuste raison et mesme qu'il eust adverty sa partie, que la fille ou la femme attende l'espace d'ung an, devant qu'en son absence on puisse proceder contre luy. Et cependant que la fille ou la femme face diligence tant par elle que ses amys de l'induire a se retirer. Que si apres l'an passe il ne revenoit point, alors que les proclamations se facent en la maniere que dessus. Que le semblable soit observe contre la fille ou la femme, excepte que le mari ne sera point contrainct d'attendre ung an, encore qu'elle fust partie du sceu et consentement d'icelluy, sinon qu'il luy eust concede de faire voyage qui requist une si longue absence. Et au reste*) quand elle seroit comparue et que le mary proposast qu'elle eust commis faulte contrevenante a l'honnestete de mariage, qu'il fust ouy pour iuger comme de raison. Si une fille estant dernierement liee par promesse est transportee frauduleusement hors du territoire, afin de ne point accomplir le mariage, qu'on s'enquierre s'il y a nul en la ville qui ayt ayde a cela, afin qu'il soit contraint de la faire retourner soubs telle peine qu'il sera advise, ou bien si elle a tuteurs ou curateurs, qu'on leur enioigne aussi bien de la faire venir s'il est a eux possible. Que par faulte2) de payement du dot ou d'argent ou d'accoustremens le mariage ne soit point empesche qu'il ne vienne en son plein effect, d'autant que ce n'est que l'accessoire. Entre quelles personnes mariage ne se peult contracter, et premierement des degrez de consanguinite. 3) En ligne directe, c'est a dire du pere a la fille ou de mere au filz et tous aultres descendans consequemment, que nul mariage ne se puisse contracter, d'autant que cela contrevient a l'honnestete 1) Cet article est omis dans les Ord. de 1561. 2) Ce paragraphe est de nouveau place dans le chap. des promesses qui se peuvent rescinder^ dans la copie de la V. C. et dans les Ord. de 1561. 3) Dans les memes copies l'ordre des chapitres qui suivent est change et la partie generale de ce titre omise.