10.1:35 ORDONNANCES. 3. Sil advient que deux ieunes gens ayent contracte mariage ensemble de leur propre mouvement, par follie ou legierete, qu'ilz en soyent punis et chasties: et que tel mariage soit rescinde a la requeste de ceux qui les ont en charge. 4. Sil se trouve quelque subornation, ou que quelcun, soit homme ou femme, les ayt induictz a cela, que la punition soit de trois iours au pain et a leaue, et de crier mercy devant la iustice a ceux a qui il attouchera. 5. Que les tesmoings qui se seront trouves a faire tel mariage soyent aussy punis par prison d'ung iour au pain et a leaue. 6. Qu'il ne se face nulle promesse clandestine soubz condition ou autrement entre les ieunes gens qui n'auront point encores este maries, mais qu'il y ayt pour le moins deux tesmoings. 7. En cas que les enfans se marient sans conge de pere ou de mere, en l'aage qui leur a este permis cy dessus, et qu'il soit cogneu par la iustice qu'ilz ont licitement fait, pour la negligence ou trop grande rigueur de leurs peres: que les peres soyent contraincts a leur assigner dot ou leur faire tel party et condition comme silz y avoyent consenti. 1) 8. Que nul pere n'ayt a contraindre ses enfans a tel mariage que bon luy semblera, sinon de leur bon gre et consentement. Mais que celluy ou celle qui ne vouldroit point accepter la partie que son pere luy vouldroit donner, sen puisse excuser, gardant tousiours modestie et reverence, sans que pour tel reffus le pere luy en face aucune punition. Le semblable sera observe en ceux qui sont en curatelle. 9. 2) Toutesfois s'il advenoit que quelque enfant, ayant reffuse de se marier selon la volonte du pere, choisist puis apres un mariage qui ne fust point tant a son proffit et avantage, que le pere a cause de telle rebellion ou mespris ne fust tenu sa vie durant de luy rien donner. Que3) les peres ou curateurs n'ayent a faire contracter mariage a leurs enfans ou pupilles iusque a ce qu'ilz soyent venuz en aage de le consommer. Les personnes qui se peuvent marier sans conge. Ceux qui auront este desia une fois mariez, tant hommes que femmes, combien qu'ilz ayent encores leurs peres vivans, seront neantmoins en liberte de se pouvoir marier moyennant quilz ayent 1) selon le droict de la ville. Addition de Calvin qui ne se retrouve pas dans la Copie de la V. C.f ou du reste V addition de 1561 riexiste pas encore. 2) Le 9 est efface de main de Calvin et remplace par 2. 3) Les articles qui suivent ne sont plus numerotes.