10.1:30 admonitions particulieres de leur prochain soient admonestez derechef par lesglise, et silz ne vouloient nullement venir a raison, ne recognoistre leur faulte, quant jlz en seront convaincus, quon leur denonce quilz ayent g) a sabstenir de la cene jusques a ce quilz reviennent en h) meilleure disposition. Quant est des vices notoires et publiques que lesglise ne peult pas dissimuler, si ce sont faultes qui meritent seulement admonition, l'office des anciens7) i) sera, appeller ceulx qui en seront entachez, leur faire remonstrances amyables affin quilz ayent a sen corriger, si on y voit amendement, ne les plus molester. Silz perseverent a mal faire, quon les admoneste derechef. Et si a la longue on ne proufytoit rien, leur denoncer comme a contempteurs de Dieu, quilz ayent a sabstenir de la cene, jusques a ce quon voye en eulx changement de vie. Quant est des crimes qui ne meritent pas seulement remonstrance de paroles mais correction avec chastiement, si quelqun y est tomhe, selon lexigence du cas jl luy fauldra denoncer quil sabstienne quelque temps de la cene pour se humilier devant dieu et mieulx recognoistre k) sa faulte. Si quelqun par contumace ou rebellion se volloit jngerer contre la deffence, loffice du ministre sera de le renvoyer, veu quil ne luy est licite de le recevoir a la communion. Et neantmoins que tout cela soit tellement modere, quil ny ait nulle rigueur dont personne soit greve, et mesmes que les corrections ne soient sinon medicines, pour reduyre les pecheurs a nostre seigneur.8) 1) Que ceste police soit non seulement pour la ville, mais aussi pour les villages dependens de la seigneurie. a) que les commis susdicte. b) a lesglise. c) nous avons advise de. d) noz officiers. e) le conseil. f) a la seigneurie. g) quilz en aient, h) a meilleure. i) des anciens commis* k) cognoistre. 1) Uarticle additionnel propose par la commission est insere dans le texte de finitis* avec la redaction suivante: Et que tout cela se face en telle sorte que les ministres naient nulle iurisdiction civile et ne usent sinon du glaive spirituel de la parolle de Dieu comme sainct Paul leur ordonne, et que par ce consistoire ne soit en rien derogue a l'auctorite de la seigneurie ne a la iustice ordinaire. Mais que la puissance civile demeure en son entier. Et mesmes ou il sera besoing de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les ministres avec le consistoire aiant ouy les parties et faict les remonstrances et admonitions telles que bon sera, ayent a raporter au conseil le tout, lequel sur leur relation advisera den ordonner et faire iugement selon lexigence du cas.