10.1:25 ORDONNANCES. yenoit a) que la ville fust visitee de ceste verge de dieu. Au surplus pour empescher la mendicite, laquelle est contraire a bonne police, jl seroit bon b) et ainsy havons ordonne que jl ay lun de nous officiers a lissue des esglises pour oster ceulx de la place qui vouldroient belistrer, c) et si c'estoient affronteurs, ou quilz se rebeequassent, les mener a lung de messieurs les syndicques. Pareillement que au reste du temps les dizeniers y prinsent garde que la deffence de ne point mendier feust bien observee. Des sacremens, d) Que le baptesme ne se face que a lheure de la predication, et quil soit administre seulement par les ministres ou coadiuteurs, et quon enregistre les noms des enfans avec les noms de leurs parens, que sil se trouvoit quelque bastard la justice en soit advertie. Que les pierres ou baptistaire soit aupres de la chaire, affin quil y ait meilleure audience a reciter le mystere et lusaige du baptesme. 1) Quon ne recoive estrangers pour comperes que gens fidelles et de nostre communion, veu que les aultres ne sont capables de faire promesse a lesglise dinstruyre les enfans comme jl appartient. De la cene. Puys que la cene a este jnstituee de nostre seigneur pour nous estre en usage plus frequent, et aussi quil a ainsi este observe en lesglise ancienne jucques a ce que le dyable a tout renverse, erigeant la messe au lieu dicelle, cest ung deffault quon doibt corriger, que de la celebrer tant peu souvent.2) e) Parquoy sera bon que tousiours unesfois le moys elle soit administree en la ville, tellement que tous les troys moys elle revienne en chascune paroysse, Oultre que trois foys lan on la face par tout assavoir a pasques, penthecoste et noel, en telle sorte neantmoins que ce moys la elle ne soit repetee en la paroysse laquelle lors seroit en son jour. 1) Cet article est raye. L'autre main y avait ajoute ces mots: Que les pierres ou baptistaire quelle doybjent demeurer ainsy quelle sont mises, mais ils furent aussi biffes. 2) Toutesfoys pour au present y avons advise et ordonne que elle soyt administree quatre foys l'annee assavoyre a noel, pasques, penthecoste et le premier dymenche de septembre en aulthone. Addition de l'autre main pour remplacer l'article suivant qui est efface. 3) sic. 4) Le texte portait originairement aussi, Calvin le remplaca de sa propre main par: ainsi. 5) La fin de cet article a ete biffee et remplacee par cette redaction de l'autre main: cella demore a la seigneurie; ce neantmoins advons advise de dresser ung consistoire pour aoyr les parties, auquel seraz conioint quelquun des ministres comment consellier* Et adviserons leur dresser ordonnances lesquelles doybjent suyvre doresnavant.