10.1:241 CONSILIA. devoir il luy sera bien permis de s'en fuir. C'est quant un homme ou femme aura faict confession de sa foy et quilz auront monstre si besoing est qu'il ne doive et ne peuve nullement consentir aux abominations de Papaulte s'il se leve persecution contre eulx pour cela et quilz se voient en danger eminent quant Dieu leur donnera le moien d'eschapper ilz le peuvent iustement faire. Car cela n'est point faire un divorce voluntaire mais fuir la persecution quant on y est force et contrainct. Or il s'en fault beaucoup que la bonne Dame qui nous demande conseil soit venue iusques la de faire son devoir. Car selon qu'elle dict par ses letres elle se taist seulement et dissimule: estant pressee de se polluer aux idolatries elle flechit et y condescent. Parquoy il n'y auroit nulle excuse de laisser son mary sans avoir faict plus ample declaration de sa foy et avoir eu plus grande contraincte et y avoir resiste. Parquoy elle a a prier Dieu affin qu'il la fortifie et puis a batailler plus constamment qu'elle n'a faict en la vertu du 8. Esprit tant a monstrer a son mary avec toute doulceur et humilite quelle foy elle tient, qu'a luy declarer qu'elle ne doit pour luy complaire offencer Dieu. Nous considerons assez la rudesse et cruaulte du mary dont elle nous advertit. Mais tout cela n'empesche qu'elle ne doive prendre courage recommandant l'issue a Dieu. Car il est bien certain quant pour estre preoccupes de crainte nous n'osons pas essayer ce qui est de nostre vocation cela procede d'infidelite. Ainsi ce n'est pas un fondement sur lequel il nous faille bastir. Si apres avoir esprouve les choses sus dictes elle se veoit en peril eminent, mesme que le mary la persecute a la mort, alors elle pourra user de la liberte que nostre Seigneur donne a tous les siens deviter la rage des loups. 1) Quant a ce qui concerne la seurete du corps le gentilhomme present porteur raportera ce que nous luy en avons dict de bouche avec l'excuse pourquoy nous n'avons point passe oultre. Faict le 2'2. de iuillet 1552. SI ALTER EX CONIUGIBUS IN ELEPHANTIASIM INCIDERIT. 2) Antequam vestrae nobis redderentur, ultimae nostrae, ut speramus, ad vos pervenerint. Nunc res de qua quaeritis valde perplexa est. Neque enim iusta divortii causa est morbus, qualiscunque tandem sit. Quamdiu autem firmum manet coniugium, 1) Ici s'arrete le texte latin. 2) Epp. et Besponsa ed. Genev. p. 360, Laus. p. 624, Hanov. p. 703, Ghouet p. 494, Amst p. 225. divini opera. Vol. X.