10.1:17 ORDONNANCES. ordonnee et l'entretenir en son entier jl nous fault observer ceste forme de regime. Quant est des pasteurs que lescripture nomme aussi aulcunesfois a) anciens et ministres, leur office est dannoncer la parole de dieu pour endoctrinez admonester, exhorter et reprendre tant en publiq comme en particulier, administrer les sacremens et faire les corrections fraternelles avec les anciens et comys. Or affin que rien ne se face confusement en lesglise nul ne se doibt jngerer en cest office sans vocation, en laquelle jl fault considerer trois choses, assavoir lexamen, qui est le principal. Apres aussi b) jl appartient de jnstituer les ministres. Tiercement quelle ceremonie ou facon de faire jl est bon de garder a les jntroduire en loffice. Lexamen contient deux parties dont la premiere est touchant la doctrine, assavoir si celluy quon doibt ordonner a bonne et saincte c) cognoyssance de lescripture. Et puys sil est ydoine et propre pour la communiquer au peuple en edification. l) Aussi pour eviter tout danger que celluy quon veult retenir d) n'ait quelque opinion maulvaise, jl sera bon quil proteste de recevoir et tenir la doctrine approuee en lesglise. Pour cognoystre sil est propre a enseigner jl fauldra proceder par jnterogations et par louyr traicter en prive la doctrine du seigneur. La seconde partie est de la vie, assavoir sil est de bonnes meurs et sest tousiours gouverne sans reproche. La reigle dy proceder est tresbien demonstree par sainct paul, laquelle jl fauldra tenir. Sensuit a qui jl appartient dinstituer les pasteurs. Jl sera bon en cest endroict de suyvre lordre de lesglise ancienne, veu que ce nest que practique de ce qui nous est monstre par lescripture. Cest que les ministres eslisent premierement celluy quon doibvra mettre en loffice.2)e) Apres, quon le presente au conseil. Et sil est trouve digne, que le conseille recoive et accepte,3)f) luy donnant tesmonage pour le produyre finablement au peuple en la predication, affin quil soit receu par consentement commun de la compagnye des fidelles. Sil estoit trouve jndigne et demonstre tel par probations legi- 1) estant premierement appres lexamen fayct presente a la seigneurie. Add. d'une autre main* 2) l'ayant faict assavoyre a la seigneurie. Addition. 3) ainsy que lon verraz estre expedient. Addition. 4) Get article est raye. 5) ce que desyrons. Autre main. 6) quon les exhorte est efface et rempiace par une autre main par: nous ministres de la ville les ayent a exorter. 7) et comys par la seigneurie. Addition. 8) laquelle appartiendra a la seigneurie. Addition de Vautre main. Calvini opera. Vol. X