10.1:138 assistens advise quant les bledz seront pres de meurir, et que selon cela le iour soit ordonne, le quel se debvra publier a la banche la sepmainne devant. Que en vendenges le semblable soit faict. Que le reste de lannee il ny ait point daultres vacations pour interrompre le cours des audiences sinon quil advint quelque necessite extraordinaire en la ville, pour laquelle le conseil ordonna de superseder en proces. Au reste, quant a examiner les tesmoings de ce quil a este dict que cela se peult faire chascun iour, le dimanche en doibt estre excepte. Et pareillement daultres actes iuridicques, comme dadiourner, louer1) biens, et semblables. Or pour ce aussi que les feries pourront survenir souvent sus un proces commence, devant quil se puisse terminer: ce qui a este dict du temps des delais et du terme que les causes devront durer, sentendra avec ceste exception, que les feries ne seront point comprises en cela. [fol. 5 7 v.] Des causes extraordinaires. Touchant des causes qui ne peuvent pas souffrir dellay, comme matiere dalimens, de provision, de fruictz pendans et semblables: pour ce quil y fauldra proceder quelque fois plus sommairement, il en sera dict en leur lieu et ordre dune chascune. De la recusation des iuges, tant en la procedure comme en sentence definitive. Que nul iuge ne soit tenu pour suspect, sinon quil soit refuse de lune des parties. En cas que les parties consentent toutes deux de lavoir, quil ne se demecte point. Quil ne soit licite de recuser sans alleguation de cause, de laquelle congnoistra le reste du tribunal: et que celluy quon vouldroit refuse (sic) soit aussi ouy sur les raisons. Les causes de recuser seront: Avoir este procureur, ou conseillier, ou premier iuge en la cause. Item parentaige de pere a filz, frere a frere, oncle a nepveu, cousinaige2) germain, pareillement affinite iusque au degre donde a nepveu et au rebours. Item quant la cause atouchera a celluy quon recuse, comme si le proces estoit touchant marchandise en laquelle il eust compaignie, ou sil debvoit estre guarant, ou quil fust fideiusseur, Et semblables. Item sil y avoit faveur manifeste dun coste, 1) B. a lu: les. 2) B.: confinaige.