10.1:135 ORDONNANCES. De la procedure. Suivant nostre ancienne coustume, que les procez se demeinent en languaige commun du pais, et non pas en latin. Item, pour eviter tant ] exces en despens comme prolixite et facherie des parties, suivant aussi nostre ancienne coustume, que toutes causes qui ne monteront plus de cincq fi. soient vuidees le plus sommairement que faire se pourra sans escritures mais seulement de paroles tant les propositions et responses des parties, que les preuves des tesmoings. Item pour obvier a toutes dilations frustratoires, que en causes qui nexcederont point dix [fol. 59 v.] florins au principal, les sentences donnees par le lieutenant et ses assistens tiennent, et soient extremes sans appellation. Mais des aultres de plus hault pris quil soit licite dappeller. Nous entendons les deux articles precedens des causes pecuniaires seulement. Cest a dire de debtes a paier pour une fois, et non point de censes ne de rentes. Item, que toutes telles sentences ne passant point dix florins se donne (sic) de bouche seulement. Et en general toutes sentences interlocutoires: quil nen soit escrit, sinon ce que le secretaire en mectera pour memore en son registres Des termes et dellais* Touchant des causes qui se doibvent vuider sans escriture comme il a este dict: que lacteur par soy ou par son procureur face promptement et sur le champ sa demande a la premiere assignation: moiennant que la partie adverso se trouve la pour respondre, pareillement que le defendeur ait a respondre promptement, et ce directement en affermant ou niant pour contester la cause, si cest de son propre faict. Si cest du faict dun aultre pour le quel neant il soit tenu, quil ait dellay de deux iours seulement, pour sen informer si laultre est en la ville: sil est dehors quil ait terme competent selon le lieu ou il sera. Sil est mestier de probation, et que lacteur vueille prouver son intention par instrument ou par escrit, quil le produise sur le champ. Et pour ce faire quil ne vienne sinon estant guarant: 1) si cest par tesmoings, quil ait terme competent, aiant esgard au lieu ou ilz seront. Des causes passant cinq fi. 2) Touchant des aultres causes qui passent cinq fi., si la demande est liquide comme dune debte 1) B. n'a pas pu lire ce mot 2) Calvin avait d'abord ecrit: dix fi.