10.1:l
l
l
ORDONNANCES.
quant
a
la
cohabitatio
a
du
lict,
et
qu'en
cela
la
femme
n'est
point
plus
suiecte
au
mari,
que
le
mari
a
la
femme:
si
un
homme
est
conveincu
d'adultere,
et
que
la
femme
demande
a
estre
separee
de
lui,
qu'il
lui
soit
aussi
bien
ottroye,
sinon
que
par
bonnes
admonitions
on
les
peust
reconcilier
ensemble.
Toutesfois
si
la
femme
estoit
tombee
en
adultere
par
la
coulpe
evidente
du
mari,
ou
le
mari
par
la
coulpe
de
la
femme,
tellement
que
tous
deux
fussent
coulpables,
ou
qu'il
se
verifiast
quelque
fraude
qui
eust
este
faite
tendant
a
fin
de
divorce:
[page
35]
en
ce
cas
ils
ne
seront
recevables
a
le
demander.
Si
un
homme
estant
alle
en
voyage
pour
quelque
traffique
de
marchandise
ou
autrement,
sans
estre
desbauche
ni
aliene
de
sa
femme,
et
qu'il
ne
retourne
de
long
temps,
et
qu'on
ne
sache
qu'il
soit
devenu,
tellement
que
par
coniectures
raisonnables
on
le
tienne
pour
mort:
toutesfois
qu'il
ne
soit
permis
a
sa
femme
de
se
remarier
iusques
apres
le
terme
de
dix
ans
passez,
depuis
le
iour
de
son
partement:
sinon
qu'il
y
eust
certains
tesmoignages
de
la
mort
d'icelui,
lesquels
ouys,
on
lui
pourra
donner
conge.
Et
encores
que
la
dicte
permission
de
dix
ans
s'estende
seulement
iusques
la,
que
si
on
avoit
suspicion
ou
par
nouvelles,
ou
par
indices
que
ledict
homme
fust
detenu
prisonnier,
ou
qu'il
fust
empesche
par
quelque
autre
inconvenient,
que
la
dicte
femme
demeure
en
viduite.
Si
un
homme
par
debauchement,
ou
par
quelque
mauvaise
affection,
s'en
va
et
abandonne
le
lieu
de
sa
residence,
que
la
femme
face
diligente
inquisition
pour
savoir
ou
il
se
sera
retire:
et
que
l'ayant
seu,
elle
vienne
demander
lettres
de
provision,
afin
de
le
pouvoir
evoquer,
ou
autrement
contraindre
a
faire
son
devoir,
ou
pour
le
moins
lui
notifier
qu'il
ait
a
retourner
en
son
mesnage,
sur
peine
qu'on
procede
contre
lui
en
son
absence.
Cela
faict,
quand
il
n'y
auroit
nul
moyen
de
le
contraindre
a
retourner,
qu'on
ne
laisse
pas
de
poursuivre
comme
il
lui
aura
[page
36]
este
denonce.
C'est
qu'on
le
proclame
par
trois
dimanches
distans
de
quinze
iours:
tellement
que
le
terme
soit
de
six
sepmaines.
Et
que
le
semblable
se
face
par
trois
fois
en
la
cour
du
lieutenant,
et
qu'on
le
notifie
u,
deux
ou
trois
de
ses
plus
prochains
amis
ou
parens,
s'il
en
a.
S'il
ne
comparoit
point,
que
la
femme
vienne
au
prochain
Consistoire
apres,
pour
demander
separation,
et
qu'on
lui
ottroye,
la
renvoyant
pardevant
Messieurs
pour
en
faire
ordonnance
iuridique:
et
que
celui
qui
aura
este
ainsi
rebelle,
soit
banni
a
tousiours.
S'il
comparoit,
qu'on
les
reconcilie
en
bon
accord,
et
en
la
crainte
de
Dieu.
Si
quelcun
faisoit
mestier
d'ainsi
abandonner
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