10.1:107 ORDONNANCES. de leur pere, et ayent tenu mesnage a part. Combien qu'il sera plus honneste qu'ils se laissent tousiours gouverner par le conseil de leurs peres. Que toutes promesses de mariage se facent honnestement, et en la crainte de Dieu: et non point en dissolution, ne par une legerete frivole (comme en tendant seulement le verre pour boire ensemble), sans s'entre premierement accordez de propos rassis. [page 28] Et que ceux qui feront autrement soyent chastiez. Mais a, la requeste de l'une des parties qui se diroit avoir este surprinse, que le mariage soit rescinde. Si quelcun tire une partie en cause, allegant promesse de mariage, sinon qu'il y eust deux tesmoins gens de bien et de bonne renommee, que le serment soit defere a, la partie defendante, et qu'en le niant elle soit absoute. Pour quelles causes une promesse se peut rescinder. Que depuis qu'il appert d'une promesse faicte entre personnes capables, le mariage ne soit point rescinde, sinon pour deux cas: assavoir, quand il se trouveroit par probation suffisante, qu'une fille qui auroit este prise pour vierge, ne le seroit pas: ou que l'une des parties auroit maladie contagieuse en son corps, et incurable. Que par faute de payement du dot, ou d'argent, ou d'accoustremens, le mariage ne soit point empesche qu'il ne vienne en son plein effect: d'autant que ce n'est que l'accessoire. QUE LES PROMESSES SE FACENT SIMPLEMENT. Combien qu'en pourparlant ou devisant du mariage il soit licite d'y adiouster condition, ou reserver la volonte de quelcun: toutesfois quand ce vient a faire la promesse, qu'elle soit pure et simple, et que [page 29J on ne tienne point pour promesse de mariage le propos qui aura este sous condition. DU TERME D'ACCOMPLIR LE MARIAGE APRES LA PROMESSE FAICTE. Apres la promesse faicte, que le mariage ne soit point differe plus de six sepmaines: autrement que on appelle les parties au Consistoire, pour les admonester: s'ils n'obeissent, qu'ils soyent renvoyez par devant le Conseil, pour estre contraints a le celebrer. Que s'il se faisoit quelque opposition, le Ministre remette l'opposant par devant le Consistoire