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que
quelcun,
soit
homme
ou
femme,
les
ait
induits
a
cela,
que
la
punition
soit
de
trois
iours
au
pain
et
a
l'eau,
et
de
crier
merci
devant
la
Iustice
a
ceux
a
qui
il
attouchera.
Que
les
tesmoins
qui
se
seront
trouvez
a
faire
tel
mariage,
soyent
aussi
punis
par
prison
d'un
iour
au
pain
et
a,
l'eau.
Que
nul
ne
face
promesse
clandestine,
sous
condition,
ou
autrement,
entre
les
ieunes
gens
qui
n'auront
point
encore
este
mariez
:
mais
qu'il
y
ait
pour
le
moins
deux
tesmoins,
autrement
le
tout
sera
nul.
En
cas
que
les
enfans
se
marient
sans
conge
de
pere,
ou
de
mere,
en
l'aage
qui
leur
a
este
permis
ci
dessus,
estant
cognu
par
la
Iustice
qu'ils
ont
licitement
fait,
pour
la
negligence,
ou
trop
grande
rigueur
de
leurs
peres:
que
les
peres
soyent
contraints
a
leur
assigner
dot,
ou
leur
faire
tel
parti
et
condition
comme
s'ils
y
avoyent
consenti:
a
la
dicte
et
cognoissance
du
Conseil
estroit,
apres
avoir
eu
l'advis
et
rapport
des
parents,
et
avoir
eu
esgard
es
circonstances
et
qualitez
des
personnes
et
biens.
Que
nul
pere
n'ait
a
contraindre
ses
enfans
a
tel
mariage
que
bon
lui
semblera,
sinon
de
leur
bon
gre
et
consentement:
mais
que
celui
ou
celle
qui
ne
voudroit
point
accepter
la
partie
que
son
pere
lui
voudroit
donner,
s'en
puisse
excuser,
gardant
tousiours
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modestie
et
reverence:
sans
que
pour
tel
refus
le
pere
lui
en
face
aucune
punition.
Le
semblable
sera
observe
en
ceux
qui
sont
en
curatele.
Que
les
peres
ou
curateurs
n'ayent
a
faire
contracter
mariage
a
leurs
enfans
ou
pupilles,
iusques
a
ce
qu'ils
soyent
venus
en
aage
de
le
confermer.
Toutesfois
s'il
advenoit
que
quelque
enfant
ayant
refuse
de
se
marier
selon
la
volonte
du
pere,
choisist
puis
apres
un
mariage
qui
ne
fust
point
tant
a
son
profit
et
avantage:
que
le
pere
a
cause
de
telle
rebellion
ou
mespris
ne
fust
tenu
sa
vie
durant
de
lui
rien
donner.
LES
PERSONNES
QUI
SE
PEUVENT
MARIER
SANS
CONGE.
Ceux
qui
auront
este
desia
une
fois
mariez,
tant
hommes
que
femmes,
combien
qu'ils
ayent
encores
leurs
peres
vivans,
seront
neantmoins
en
liberte
de
se
pouvoir
marier:
moyennant
qu'ils
ayent
l'aage
susdict,
assavoir,
le
fils
vingt
ans
passez
et
la
fille
dix-huict:
et
qu'ils
ayent
este
emancipez,
c'est
a
dire,
qu'ils
soyent
sortis
de
la
maison
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